Notes de recensement

La classification

Note 1 - Monument d’importance nationale

Le monument doit être conservé dans sa forme et dans sa substance. Aucune intervention d’entretien, de restauration ou de modification ne peut y être engagé sans une étude historique ou archéologique préalable, sans une recherche d’archives et sans l’établissement d’une documentation iconographique complète.
Mesures de protection : L’objet a une valeur justifiant un classement comme monument historique. Lorsque il n’est pas classé, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.
En cas de travaux : Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Note 2 – Monument d’importance régionale

L’édifice devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une recherche d’archives et une documentation iconographique
Mesures de protection : Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.
En cas de travaux : Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du classement.  La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Note 3 – Objet intéressant au niveau local

Le bâtiment mérite d’être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux importants, il convient d’établir un dossier iconographique (relevé, photographies).
Mesures de protection : A priori le bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. La mise à l’inventaire est possible de cas en cas. Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses articles 46 et suivants.
En cas de travaux : L’examen du dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).

Note 4 – Objet bien intégré

Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site.
A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments et sites (SIPAL) en cas de travaux.

Note 5 – Objet présentant qualités et défauts

Le bâtiment se caractérise généralement par des défauts d’intégration. Son architecture est souvent soignée et intéressante. Il comporte des qualités et des défauts qui s’équivalent. On rencontre surtout ce type de bâtiment dans les villes. Il est typique d’une architecture importée ou encore d’une intervention relativement récente sur laquelle, par manque de recul, il est difficile de se prononcer. A ce titre, la note *5* est utilisée comme note d’attente.

Note 6 – Objet sans intérêt

Le bâtiment ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son intégration, ni de son architecture, ni de son histoire. Il est considéré comme neutre, sans intérêt. Sa présence ou son absence ne sont pas déterminantes pour l’harmonie du site. C’est souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions récentes élevées dans un tissu ancien.

Note 7 – Objet altérant le site

Le bâtiment est un facteur de perturbation du site : il en compromet l’harmonie. Les graves défauts d’intégration de ce type d’objets relèvent plus souvent d’erreurs d’aménagement du territoire que d’architecture.